Cass. soc., 20 sept. 2023, no 22-13494, FS-B (cassation partielle CA Versailles, 20 janv. 2022), M. Sommer, prés.; SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, av.
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique. Il peut seulement se prononcer, lorsqu'il en est saisi, sur la responsabilité de l'employeur et la demande du salarié en réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi. Les arrêts, après avoir retenu que la cessation d'activité de la société employeur n'était pas effective et définitive lors des licenciements économiques et que celle-ci, notamment par le biais de son associé unique, avait participé à la stratégie du groupe visant son démantèlement au détriment de ses intérêts, ce qui traduisait une légèreté blâmable, en déduisent que les licenciements ne sont pas fondés et allouent à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que l'inspection du travail avait autorisé les licenciements pour motif