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Jurisprudence
6 avr. 2023

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 avril 2023, n°21-15.038

6 avr. 2023
  • id : CC-06042023-21_15038 Copier l'id
  • Cour d'appel de Bordeaux
    N° 18/05655

  • Cour de cassation
    N° 21-15.038

Thématique(s)

Résumé

Il résulte, d'une part, des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général de la sécurité sociale ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période qui, pour ce qui concerne les prestations en espèces, est fixée à douze mois. Il résulte, d'autre part, de l'article L. 311-5 du même code que la personne qui perçoit l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement énumérés par ce texte conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette la demande en restitution de l'indu d'indemnités journalières présentée par une caisse alors qu'il résultait de ses constatations que la période de maintien des droits de l'assuré aux prestations en espèces consécutive à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 3 décembre 2010 était expirée à la date à compter de laquelle il avait été indemnisé au titre de l'assurance chômage le 27 juillet 2012

Introduction
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 347 FS-B

Pourvoi n° E 21-15.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-15.038 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP