Cass. 2e civ., 6 avr. 2023, no 21-15038, CPAM de la Gironde c/ M. X, FS-B (cassation CA Bordeaux, 25 mars 2021), Mme Taillandier-Thomas, f.f. prés. ; SCP Foussard et Froger, av.
Une caisse primaire d’assurance maladie notifie à un assuré un indu d'indemnités journalières versées.
Aux termes de l’article L. 161-8, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'ouverture des droits aux prestations litigieuses, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.
En application de l’article R. 161-3, dans la même rédaction, cette période est fixée à douze mois en ce qui concerne les prestations en espèces.
Selon l’article L. 311-5, toujours dans sa rédaction applicable à la date d'ouverture des droits aux prestations litigieuses, toute personne percevant l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement qu'il énumère, conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien