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Jurisprudence
8 févr. 2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, n°21-19.232

8 févr. 2023
  • id : CC-08022023-21_19232 Copier l'id
  • Cour d'appel de Bourges
    N° 20/00029

  • Cour de cassation
    N° 21-19.232

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement

Introduction
SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 109 FS-B

Pourvoi n° P 21-19.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.232 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Groupe sos séniors, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [W], de la SCP Foussard et Froger,