Si, selon l'article 105, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'avocat qui, sans motifs valables, n'a pas acquitté sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux francais (CNBF) peut être omis du tableau, sa réinscription est, aux termes de l'article 107, prononcée par le conseil de l'ordre qui, avant d'accueillir la demande de réinscription, vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau. Aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce relatif à la procédure de sauvegarde de justice, applicable également, selon l'article L. 631-14, à la procédure de redressement judiciaire, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'absence de règlement de cotisations dues par un avocat ayant motivé son omission du tableau ne peut faire obstacle à sa réinscription dans le cas où il fait l'objet d'un redressement judiciaire
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 781 F-B
Pourvoi n° Y 21-10.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
1°/ le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, domicilié [Adresse 2],
2°/ le conseil de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 21-10.938 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les