L'article 36 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, qui dispose que le délai d'appel à l'encontre d'une décision rendue en matière disciplinaire est d'un mois et court, à l'égard de l'officier public ou ministériel, du jour de la décision quand celle-ci est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur, poursuit un but légitime de célérité de traitement des poursuites disciplinaires diligentées contre les officiers publics ou ministériels, en vue du prononcé d'un jugement dans un délai raisonnable. L'absence d'information délivrée au notaire quant aux voies et délais de recours applicables à la décision rendue en sa présence ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge et à un recours effectif garantis par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est un professionnel du droit, officier public ou ministériel, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel dans les formes et délais requis par le texte relatif à la discipline de sa profession
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 693 F-B
Pourvoi n° N 20-18.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.675 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais Montclar, rue Peyrese, 13100 Aix-en-Provence,
2°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à la chambre régionale de discipline des notaires, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le