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Jurisprudence
6 juil. 2022

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 6 juillet 2022, n°21-12.833

6 juil. 2022
  • id : CC-06072022-21_12833 Copier l'id
  • Cour d'appel de Douai
    N° 19/05404

  • Cour de cassation
    N° 21-12.833

Thématique(s)

Résumé

Aux termes de l'article L. 411-46, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, en cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail. Il s'en déduit que, lorsqu'en application de ce texte, le bail s'est renouvelé de plein droit au seul nom du copreneur qui a poursuivi l'exploitation, celui-ci ne peut être cessionnaire irrégulier du droit de son conjoint, ce qui exclut que son bail puisse être résilié pour manquement à l'obligation d'information du propriétaire en cas de cessation d'activité de l'un des copreneurs qui résulte des alinéas 3 et 4 de l'article L. 411-35 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

Introduction
CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 546 FS-B

Pourvoi n° G 21-12.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ M. [X] [E],

2°/ Mme [H] [V],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 21-12.833 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [U],

2°/ à Mme [J] [B],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 6], 4°/ à la société [U], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les