Aux termes de l'article L. 411-46, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, en cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail. Il s'en déduit que, lorsqu'en application de ce texte, le bail s'est renouvelé de plein droit au seul nom du copreneur qui a poursuivi l'exploitation, celui-ci ne peut être cessionnaire irrégulier du droit de son conjoint, ce qui exclut que son bail puisse être résilié pour manquement à l'obligation d'information du propriétaire en cas de cessation d'activité de l'un des copreneurs qui résulte des alinéas 3 et 4 de l'article L. 411-35 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 546 FS-B
Pourvoi n° G 21-12.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022
1°/ M. [X] [E],
2°/ Mme [H] [V],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 21-12.833 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [U],
2°/ à Mme [J] [B],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 6], 4°/ à la société [U], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les