En cas de départ de l'un des membres du couple copreneur du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement.
Lorsque le bail s'est ainsi renouvelé de plein droit au seul nom du copreneur qui a poursuivi l'exploitation, celui-ci ne peut être cessionnaire irrégulier du droit de son conjoint.
Son bail ne peut en conséquence être résilié pour manquement à l'obligation d'information du propriétaire en cas de cessation d'activité de l'un des copreneurs.
Cass. 3e civ., 6 juill. 2022, no 21-12833, FS-B (rejet)
Départ d’un des preneurs et résiliation du bail
Depuis la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (L. n° 2014-170, 13 oct. 2014, art. 4), lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par LRAR que le bail se poursuive à son seul nom (C. rur., art. L. 411-35, al. 3). En cas de contravention à ces dispositions, le bailleur peut demander la résiliation du bail (C. rur., art. L. 411-31, II).
Par ailleurs, en cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail (C. rur., art. L. 411-46, al. 2).
Dès lors, lorsque des conjoints ou