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Jurisprudence
24 nov. 2021

Cour de cassation, Première chambre civile, 24 novembre 2021, n°20-15.789

24 nov. 2021
  • id : CC-24112021-20_15789 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 19/14608

  • Cour de cassation
    N° 20-15.789

Thématique(s)

Résumé

En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés. N'excède pas ses pouvoirs, une cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une relation commerciale existait entre deux sociétés depuis plusieurs années, puis relevé qu'en l'absence de préavis, la rupture unilatérale de cette relation était constitutive d'un trouble manifestement illicite, ordonne, afin de faire cesser ce trouble, le rétablissement, pendant quatre mois, de la relation commerciale au prix majoré que la société victime de la rupture avait accepté lors des négociations ayant précédé celle-ci

Introduction
CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 725 FS-B

Pourvoi n° A 20-15.789

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ la société Cooperl arc Atlantique, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Brocelliande-ALH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 20-15.789 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Mix'buffet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation