N’excède pas ses pouvoirs une cour d’appel qui ordonne, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par la rupture d’une relation commerciale établie, le rétablissement, pendant 4 mois, de la relation commerciale au prix majoré que la société victime de la rupture avait accepté lors des négociations ayant précédé celle-ci.
Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, no 20-15789 : FS-B
Deux sociétés, l’une spécialisée dans l’achat, l’abattage et la découpe de porc et l’autre dans la préparation et la vente de produits alimentaires, sont en relations d’affaires depuis 2011. La hausse du cours du porc a contraint le fournisseur à demander une hausse des prix de vente à son partenaire. Les négociations n’ayant pas abouti, le fournisseur lui a notifié un mois plus tard la cessation de leurs relations commerciales. Le partenaire a alors agi devant le juge des référés d’un tribunal de commerce aux fins de voir constater la rupture brutale des relations commerciales et ordonner leur poursuite pour une durée de 12 mois avec obligation de renégocier de bonne foi les prix. La cour d’appel lui donne raison. Après avoir constaté l’existence d’une relation commerciale, elle relève qu’aucun préavis de rupture n’avait été adressé à la société et qu’une telle précipitation avait causé de graves problèmes d’approvisionnement à cette société qui avait été