Selon l'article 13, point b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Aux termes de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis », une juridiction ne peut pas refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13, point b), de la Convention de La Haye de 1980 s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour. La juridiction qui refuse le retour d'un enfant sur le fondement du premier texte n'est pas tenue de consulter l'autorité centrale de l'Etat d'origine sur le caractère approprié d'éventuelles mesures de protection, au sens du second
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 753 F-B
Pourvoi n° V 21-15.811
Aide juridictionnelle totale en demande Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [O]. au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation près la Cour de cassation
en date du 24 février 2021. en date du 4 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021
M. [S] [O], domicilié [Adresse 1] (Portugal), a formé le pourvoi n° V 21-15.811 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [F],