« La cour d’appel, qui n’était pas tenue de consulter l’autorité centrale portugaise sur le caractère approprié d’éventuelles mesures de protection, a pu en déduire qu’il existait un risque grave que le retour des enfants ne les exposât à un danger physique ou psychique, de sorte que la demande devait être rejetée ».
Cass. 1re civ., 14 oct. 2021, no 21-15811
Cet arrêt publié permet de préciser le rôle des institutions des États dans le traitement des retours des enfants déplacés à l’étranger par l’un des parents au regard de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis). Les textes, par une coopération d’autorités administratives, entendent faire cesser des voies de fait et faciliter les retours. Le pays d’accueil peut cependant bloquer le retour lorsqu’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable pour l’enfant. Comment évaluer ce risque ? L’article 11, paragraphe 4, du règlement européen précise bien que le retour ne peut pas être refusé s’il est établi que des mesures adéquates ont été prises pour assurer la protection