Cass. 1re civ., 14 oct. 2021, no 21-15811, F-B (rejet pourvoi c/ CA Poitiers, 9 déc. 2020), M. Chauvin, prés. ; SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
À la demande de l'autorité centrale portugaise saisie par un époux, le procureur de la République assigne l’épouse devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner le retour des enfants sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et des dispositions du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
En premier lieu, selon l'article 13, point b), de la Convention de La Haye précitée, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
En second lieu, l'article 11, paragraphe 4, du règlement « Bruxelles II bis » dispose qu’une juridiction ne peut pas refuser le retour de l'enfant s'il est établi que des dispositions