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Jurisprudence
10 févr. 2021

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 février 2021, n°19-24.640

10 févr. 2021
  • id : CC-10022021-19_24640 Copier l'id
  • Cour d'appel de Rennes
    N° 18/00416

  • Cour de cassation
    N° 19-24.640

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié

Introduction
CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 152 F-P

Pourvoi n° A 19-24.640

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme B... , épouse X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 25 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme E... B... , épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-24.640 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... X..., domicilié [...] ,

2°/ à l'aide sociale à l'enfance d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] ,