Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, no 19-15736, ECLI:FR:CCASS:2020:C200635, D (cassation)
La Cour de cassation précise, par un arrêt du 2 juillet 2020, les conditions nécessaires pour que le juge prononce la clôture de la procédure de rétablissement personnel d'un débiteur pour insuffisance d'actif lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine de ce dernier n'a pas été prononcée.
Les faits étaient les suivants. Par jugement du 10 décembre 2015, l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire fut prononcée au profit de Mme X. Après le dépôt par le mandataire du bilan économique et social, le juge, par jugement du 29 mai 2017, arrêta les créances et prononça la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif. L'un des créanciers (la banque) interjeta appel de ce jugement.
La banque, faisant grief à la cour d'appel de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel ouverte au profit de Mme X et de dire que celle-ci entraînait l'effacement de la dette envers elle, se pourvut en cassation.
La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel, retenant que :
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il résulte des articles R. 334-10, devenu R. 742-17, et L. 332-9, alinéa 1er, in fine, devenu l'article L. 742-21 du Code de la consommation, que lorsque la liquidation