Selon le principe ne bis in idem, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction. Ne méconnaît pas ce principe la cour d'assises qui déclare l'accusé coupable du délit d'association de malfaiteurs et du crime de vols en bande organisée commis avec l'aide ou sous la menace d'une arme, en relevant que les mêmes faits, soit la détention d'armes de guerre, d'explosifs, de munitions, de cagoules, de menottes, de gyrophares, d'un tazer, le vols de véhicules, et la tenue de réunions pour répartir les rôles de chacun des participants, d'une part, ont été mis en oeuvre pour réaliser les vols commis par le demandeur et caractérisent la circonstance aggravée de bande organisée, et, d'autre part, s'inscrivaient dans la préparation de faits distincts d'attaques de fourgons blindés, qui n'ont pas été commis ou tentés, cette préparation constituant le délit d'association de malfaiteurs
N° 695
SM12
22 AVRIL 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020
REJET du pourvoi formé par M. T... D... contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 29 mai 2019, qui, pour vols avec arme, commis en bande organisée, vols en bande organisée et recels, séquestrations, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes et les explosifs en récidive, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils .
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la