Cass. crim., 22 avr. 2020, no 19-84464, ECLI:FR:CCAS:2020:CR00695, F–PBI (rejet pourvoi c/ C. assises Pas-de-Calais, 29 mai 2019), M. Soulard, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Un justiciable est poursuivi pour vols avec arme, commis en bande organisée, vols en bande organisée et recels, séquestrations, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes et les explosifs en récidive. Condamné, il fait appel de la décision de la cour d’assises.
Il ne résulte pas du procès-verbal des débats que la défense ait élevé une contestation ou présenté une demande de donné-acte, quand le président de la cour d’assises, faisant le rapport de l’affaire, a donné connaissance du sens de la décision rendue en première instance, de la condamnation prononcée et de l’acquittement partiel intervenu. Si le procès-verbal des débats précise que le président n’a pas donné connaissance de la motivation de cette décision, en accord avec les parties, il en résulte qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense de l’accusé.
Pour déclarer le prévenu coupable du délit d’association de malfaiteurs, la cour d’assises retient les déclarations d’un témoin, qui relatent l’ensemble des agissements de l’équipe de malfaiteurs dont faisait partie l’accusé et exposent les actes préparatoires qu’ils ont accomplis : vols de véhicules,