Sans méconnaître la règle ne bis in idem, une cour d’assises peut retenir à l’encontre des mêmes personnes des vols en bande organisée et une association de malfaiteurs visant la préparation de faits distincts.
Cass. crim., 22 avr. 2020, no 19-84464, ECLI:FR:CCASS:2020:CR00695, M. T. D., PB (rejet pourvoi c/ C. assises Pas-de-Calais, 29 mai 2019), M. Soulard, prés., M. de Larosière de Champfeu, cons. rapp., M. Moreau, cons. ch. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Un individu est renvoyé devant la cour d’assises notamment pour avoir commis des vols avec arme en bande organisée et pour avoir participé à une association de malfaiteurs. Il est condamné en première instance et en appel. Il forme alors un pourvoi pour dénoncer l’indivisibilité des faits à l’origine de cette double déclaration de culpabilité. Mais son pourvoi est rejeté par la haute juridiction au motif qu’il « résulte des pièces de procédure, et notamment de la feuille de motivation, que ces agissements, circonstances et moyens : - d’une part, ont été mis en œuvre pour réaliser les vols dont le demandeur a été reconnu coupable, et caractérisent la circonstance aggravante de bande organisée, retenue par la cour d’assises ; - d’autre part, s’inscrivaient dans la préparation de faits distincts d’attaques de fourgons blindés ». Il s’ensuit, selon elle, « que, sans