Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 27 FS-P+B+I
Pourvoi n° M 18-25.313
Aide juridictionnelle en demande
au profit de Mme K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... K..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... F..., domicilié [...],
2°/ au conseil départemental du Val de Marne, aide sociale à l'enfance (ASE), dont le siège est immeuble des