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Jurisprudence
15 janv. 2020

Cour de cassation, Première chambre civile, 15 janvier 2020, n°18-25.313

15 janv. 2020
  • id : CC-15012020-18_25313 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 17/17014

  • Cour de cassation
    N° 18-25.313

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié

Introduction
CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 27 FS-P+B+I

Pourvoi n° M 18-25.313

Aide juridictionnelle en demande

au profit de Mme K....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 26 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... K..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... F..., domicilié [...],

2°/ au conseil départemental du Val de Marne, aide sociale à l'enfance (ASE), dont le siège est immeuble des