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Jurisprudence
19 déc. 2019

Cour de cassation, Première chambre civile, 19 décembre 2019, n°19-22.946

19 déc. 2019
  • id : CC-19122019-19_22946 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Aix-en-Provence
    N° 19/00104

  • Cour de cassation
    N° 19-22.946

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l'irrégularité d'un certificat médical ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l'article 112 du code de procédure civile, mais une défense au fond, qui peut être présentée pour la première fois en cause d'appel

Introduction
CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1114 F-P+B+I

Pourvoi n° J 19-22.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2019

M. N... H..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° J 19-22.946 contre l'ordonnance rendue le 28 août 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, domicilié [...],

2°/ au préfet des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...],

3°/ au directeur du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins, domicilié [...],

4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...],