« (…) lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l’irrégularité d’un certificat médical ne constitue pas une exception de procédure… mais une défense au fond ».
Cass. 1re civ., 19 déc. 2019, no 19-22946, ECLI:FR:CCASS:2019:C101114
L’affaire était classique. À l’occasion d’une garde à vue, un homme est admis en soins psychiatriques, sur rapport établi par un psychiatre décrivant des troubles portant gravement atteinte à l’ordre public. Le préfet prend un arrêté d’admission, puis une décision de maintien des soins en hospitalisation complète. L’intéressé saisit le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure. Sa demande est rejetée. En appel, l’intéressé invoque l’irrégularité du certificat médical initial, délivré par un psychiatre de l’établissement d’accueil, alors que l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique prévoit que ce certificat ne peut « émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ». Le premier président de la cour d’appel déclare le moyen irrecevable sur le fondement de l’article 112 du Code de procédure civile, au motif qu’il s’agit d’une exception de procédure qui aurait dû, à ce titre, être invoquée in limine litis, et qui ne pouvait