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Jurisprudence
23 oct. 2019

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 octobre 2019, n°18-16.515

23 oct. 2019
  • id : CC-23102019-18_16515 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Aix-en-Provence
    N° 15/15979

  • Cour de cassation
    N° 18-16.515

Thématique(s)

Résumé

La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Ne méconnaît pas l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe de sécurité juridique la cour d'appel qui déclare recevable l'action d'un créancier après avoir relevé que le cours de la prescription de l'action en paiement d'une créance contre une caution s'était trouvé immédiatement interrompu, à l'égard de cette caution, par l'effet de la déclaration de la créance, le 8 novembre 2002, au passif du débiteur principal mis en redressement judiciaire, constaté que la clôture du redressement judiciaire de la société n'était pas intervenue au jour de l'assignation en paiement de la caution, le 31 janvier 2013, et a retenu que l'absence de clôture dans ce délai n'avait pas pour conséquence de rendre imprescriptible ladite créance, d'autant que toute personne intéressée pouvait porter à la connaissance du président du tribunal les faits de nature à justifier la saisine d'office de celui-ci aux fins de clôture d'une procédure de redressement judiciaire après l'adoption d'un plan de cession, ce dont il résultait que l'interruption de la prescription à l'égard de la caution n'avait pas pour effet de l'empêcher définitivement de prescrire contre le créancier ni de le menacer d'une durée de prescription excessive au regard des intérêts en cause

Introduction
COMM.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 839 FS-P+B

Pourvoi n° Y 18-16.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... S..., domicilié [...],

contre deux arrêts rendus les 29 juin 2017 et 22 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Crédipar, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de