La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure collective, ce qui n’est contraire ni à l'article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni aux principes de sécurité juridique et d’égalité des armes.
Cass. com., 23 oct. 2019, no 17-25656, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00838, M. P. c/ Société Agéas, PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 1er juin 2017), Mme Mouillard, prés. ; SCP Le Griel, Me Brouchot, av.
Cass. com., 23 oct. 2019, no 18-16515, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00839, M. S. c/ Société Crédipar, PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 29 juin 2017), Mme Mouillard, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Nervo et Poupet, av.
L’arrêt sous étude est l’occasion de rappeler aux cautions qu’elles sont amenées à payer en cas de défaillance du débiteur, et cela même en cas de poursuite survenant bien après cette défaillance. En effet, en l’espèce la caution opposait au créancier poursuivant la prescription de son action. Plus précisément un prêt avait été consenti et cautionné en 1996. Le débiteur principal avait été mis en redressement judiciaire en 1998. Le créancier avait procédé à la déclaration de sa créance en