Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée. Cette obligation légale lui impose de délivrer un local conforme à la destination contractuelle. Dès lors, après avoir relevé que l'action engagée par un preneur contre une commune bailleresse tendait à voir sanctionner la violation, par cette dernière, de son obligation de délivrance, en raison de l'impossibilité d'accéder aux locaux loués du fait de l'effondrement du chemin rural les desservant, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que le litige avait pour objet la résolution d'un contrat de bail portant sur un immeuble dépendant du domaine privé communal et dépourvu de clause exorbitante du droit commun et relevait, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 657 F-P+B
Pourvoi n° B 18-20.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Boissezon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... N..., domicilié [...],
2°/ à M. Z... N..., domicilié [...],
3°/ à la société Terre d'Hautaniboul, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;