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Jurisprudence
4 juil. 2019

Cour de cassation, Première chambre civile, 4 juillet 2019, n°18-20.842

4 juil. 2019
  • id : CC-04072019-18_20842 Copier l'id
  • Cour d'appel de Toulouse
    N° 17/04618

  • Cour de cassation
    N° 18-20.842

Thématique(s)

Résumé

Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée. Cette obligation légale lui impose de délivrer un local conforme à la destination contractuelle. Dès lors, après avoir relevé que l'action engagée par un preneur contre une commune bailleresse tendait à voir sanctionner la violation, par cette dernière, de son obligation de délivrance, en raison de l'impossibilité d'accéder aux locaux loués du fait de l'effondrement du chemin rural les desservant, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que le litige avait pour objet la résolution d'un contrat de bail portant sur un immeuble dépendant du domaine privé communal et dépourvu de clause exorbitante du droit commun et relevait, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire

Introduction
CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 657 F-P+B

Pourvoi n° B 18-20.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Boissezon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... N..., domicilié [...],

2°/ à M. Z... N..., domicilié [...],

3°/ à la société Terre d'Hautaniboul, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;