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Jurisprudence
26 juin 2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, n°17-22.080

26 juin 2019
  • id : CC-26062019-17_22080 Copier l'id
  • Tribunal de grande instance de Lyon
    N° 17/03202

  • Cour de cassation
    N° 17-22.080

Thématique(s)

Résumé

Si l'employeur conteste la décision prévue à l'article L. 4721-1 du code du travail, qui permet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de le mettre en demeure de prendre toute mesure utile pour remédier à une situation dangereuse, il exerce en application de l'article L. 4723-1 du même code un recours devant le ministre chargé du travail. En l'absence de disposition législative ou réglementaire spécifique, dès lors que la décision du ministre n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 4723-4 du code du travail, il résulte de l'article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l'administration, que le silence gardé par le ministre chargé du travail sur un tel recours ne peut valoir que décision implicite de rejet

Introduction
SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1067 FS-P+B 1er moyen

Pourvoi n° B 17-22.080

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Prosegur traitement de valeurs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

2°/ Mme G... C..., domiciliée chez [...] agissant en qualité de présidente du CHSCT de la société Prosegur traitement de valeurs,

contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Lyon (ordonnance de référé), dans le litige les opposant :

1°/ au CHSCT de la société Prosegur traitement de valeurs, dont le siège est [...],

2°/ à M. A...