Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, no 17-30914, ECLI:FR:CCASS:2018:C101179, Mme X c/ Conseil départemental de la Vendée et a., F–PB (rejet pourvoi c/ CA Poitiers, 11 oct. 2017), Mme Batut, prés. - SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Spinosi et Sureau, av.
Il résulte de l'article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des familles et de l'article 352 du Code civil que le recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État est formé, à peine de forclusion, devant le TGI dans un délai de trente jours, sans que ce délai puisse être interrompu ou suspendu. Toutefois, les titulaires de l'action, qui n'ont pas reçu notification de l'arrêté, peuvent agir jusqu'au placement de l'enfant aux fins d'adoption, lequel met fin à toute possibilité de restitution de celui-ci à sa famille d'origine.
La cour d’appel qui constate, d'abord, qu'en l'absence d'une manifestation d'intérêt pour l'enfant auprès du service de l'aide sociale à l'enfance avant l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État, la grand-mère biologique de l’enfant n'en a pas reçu notification, ensuite, que le placement de l'enfant aux fins d'adoption est intervenu le 15 octobre 2016, enfin que l'intéressée a exercé son recours le 24 novembre suivant, en déduit exactement que, si le délai de trente jours pour exercer le recours ne lui est pas opposable, son action est néanmoins irrecevable, dès lors