Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour fixer à une certaine somme la créance de dommages-intérêts résultant du vol de marchandises confiées à une société d'entreposage alors en redressement judiciaire, retient que, la créance étant née du sinistre survenu au cours de la période d'observation, elle n'est pas une créance antérieure au sens de l'article L. 622-24 du code de commerce et n'avait pas à être déclarée, sans préciser si cette créance postérieure réunissait ou non les conditions de son paiement à l'échéance, ce qui aurait justifié, dans le premier cas, la condamnation de la société d'entreposage à la régler et dans le second cas, de prononcer l'irrecevabilité de la demande formée contre cette dernière
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 824 F-P+B
Pourvoi n° K 17-17.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dominique Y...,
2°/ M. Frédéric Y...,
3°/ M. Jérôme Z...,
4°/ M. Anthony A...,
5°/ M. Patrice B...,
domiciliés tous cinq [...], agents souscripteurs, exerçant sous l'enseigne Chomel Dumas Chavane,
6°/ la société Chomel Dumas Chavane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige