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Jurisprudence
26 sept. 2018

Cour de cassation, Première chambre civile, 26 septembre 2018, n°17-16.089

26 sept. 2018
  • id : CC-26092018-17_16089 Copier l'id
  • Cour d'appel de Metz
    N° 14/00396

  • Cour de cassation
    N° 17-16.089

Thématique(s)

Résumé

Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis. Dès lors, viole ce texte, ensemble l'article 12, alinéa 1, du code de procédure civile, une cour d'appel qui, pour rejeter la demande formée par une association aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de la représentation d'une oeuvre portant, selon elle, atteinte à la dignité de la personne humaine, retient que l'article 16 du code civil n'a pas valeur normative et ne fait que renvoyer au législateur l'application des principes qu'il énonce

Introduction
CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 867 FS-P+B

Pourvoi n° Q 17-16.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF), dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Fonds régional d'art contemporain de Lorraine, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur