Le délai de prescription de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, concerne les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou les actions susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan. Doit être censurée une cour d'appel qui ne déclare pas prescrites, en application de cet article, les demandes de salariés, alors qu'il résultait de ses constatations qu'elles mettaient en cause d'une part la régularité des mandats des représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi et d'autre part l'insuffisance de ce plan au regard des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail et de reclassement, peu important que la nullité de la procédure de licenciement ne soit pas encourue pour une entreprise en liquidation judiciaire
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1271 FS-P+B
Pourvois n° B 17-11.546 - C 17-11.547
E 17-11.549 à J 17-11.553
M 17-11.555 - R 17-11.559
T 17-11.561 à V 17-11.563
Y 17-11.566 - G 17-11.575
J 17-11.576 - P 17-11.580
R 17-11.582 - T 17-11.584
Y 17-11.589
A 17-11.591 à D 17-11.594
H 17-11.597 - K 17-11.600 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s B 17-11.546, C 17-11.547, E 17-11.549 à J 17-11.553, M 17-11.555, R 17-11.559, T 17-11.561 à V 17-11.563, Y 17-11.566, G 17-11.575, J 17-11.576, P 17-11.580, R 17-11.582, T 17-11.584, Y 17-11.589, A 17-11.591 à D 17-11.594, H