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Jurisprudence
3 mai 2018

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, n°17-10.306

3 mai 2018
  • id : CC-03052018-17_10306 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)

Introduction
SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 649 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° D 17-10.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Grimen exerçant sous l'enseigne Leclerc, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Annie X..., épouse Y..., ayant été domiciliée [...], décédée, représentée par M. Xavier Y..., pris en qualité d'héritier, domicilié à ladite adresse,

2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois