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Jurisprudence
8 nov. 2017

Cour de cassation, Première chambre civile, 8 novembre 2017, n°16-23.779

8 nov. 2017
  • id : CC-08112017-16_23779 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

L'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaure, pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence, un délai de prescription particulier qui déroge au droit commun de la prescription des actions en matière civile. Ces dispositions, d'ordre public, imposent au demandeur d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication des propos incriminés et la fin de non-recevoir tirée de cette prescription doit être relevée d'office. Dès lors, la cassation peut être prononcée sans renvoi, en application de l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'il résulte des constatations et appréciations souveraines des juges du fond que l'assignation n'a pas été délivrée dans le délai de trois mois édicté par l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 et que la prescription se trouve donc acquise

Introduction
CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Cassation partielle sans renvoi

Mme X..., président

Arrêt n° 1156 FS-P+B

Pourvoi n° C 16-23.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à la Société du journal midi-libre, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de