« Attendu que les abus de la liberté d’expression qui portent atteinte à la présomption d’innocence peuvent être réparés sur le seul fondement de l’article 9-1 du Code civil ; que les règles de forme prévues par la loi du 29 juillet 1881 ne s’appliquent pas à l’assignation visant une telle atteinte ».
Cass. 1re civ., 8 nov. 2017, no 16-23779, ECLI:FR:CCASS:2017:C101156
À la suite d’un accident de la circulation, survenu sur un domaine lui appartenant, un homme est poursuivi pour homicide involontaire. Le journal régional Midi-Libre consacre plusieurs articles à cette affaire, dans son édition papier et sur son site internet. L’intéressé est ensuite relaxé par le tribunal correctionnel. Considérant que les articles publiés portaient atteinte à sa vie privée et à la présomption d’innocence, il assigne la société de presse éditant le journal en réparation du préjudice subi.
La cour d’appel saisie requalifie ses deux demandes, considérant qu’elles relèvent de la réparation de propos diffamatoires. Constatant que l’assignation ne respectait pas les formalités prévues par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, elle a prononcé la nullité de l’assignation. L’homme forme donc un pourvoi en cassation.
Sur la requalification de la demande se fondant sur l’atteinte à la vie privée, la Cour de cassation rejette le moyen : la cour d’appel