La responsabilité pénale d’une société ne saurait être engagée sans que la personne physique, auteur de l’infraction, ne soit identifiée comme organe ou représentant. La qualité de représentant est sans rapport avec le pouvoir de représenter en justice la personne morale au sens de l’article 706-43 du Code de procédure pénale. Elle doit aussi être appréciée à l’époque même des faits, et dépend de l’existence ou non d’une délégation de pouvoirs.
Cass. crim., 17 oct. 2017, no 16-87249, ECLI:FR:CCASS:2017:CR02235, F-PB
Extrait :
(…) Vu les articles 121-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, d’une part, les personnes morales, à l’exception de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, d’autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que la société X a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs, d’une part, de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de