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Jurisprudence
27 sept. 2017

Cour de cassation, Première chambre civile, 27 septembre 2017, n°16-22.544

27 sept. 2017
  • id : CC-27092017-16_22544 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En retenant que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par le patient à l'audience et que celui-ci se dit prêt à voir un psychiatre, le premier président a substitué son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins

Introduction
CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Cassation sans renvoi

Mme X..., président

Arrêt n° 1006 FS-P+B+I

Pourvoi n° K 16-22.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le centre hospitalier spécialisé de Montfavet, dont le siège est [...],

contre l'ordonnance rendue le 27 juillet 2016 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Nicolas Y..., domicilié [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au