Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En retenant que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par le patient à l'audience et que celui-ci se dit prêt à voir un psychiatre, le premier président a substitué son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Cassation sans renvoi
Mme X..., président
Arrêt n° 1006 FS-P+B+I
Pourvoi n° K 16-22.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le centre hospitalier spécialisé de Montfavet, dont le siège est [...],
contre l'ordonnance rendue le 27 juillet 2016 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Nicolas Y..., domicilié [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au