Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, no 16-22544, ECLI:FR:CCASS:2017:C101006, FS–PBI (cassation sans renvoi CA Nîmes, 27 juill. 2016), Mme Batut, prés. – SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
Un directeur d’établissement hospitalier saisit le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement d’un malade admis à la demande de sa mère une semaine plus tôt, sur le fondement de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le directeur d’établissement est sans qualité pour critiquer le défaut d’information d’un tiers à la procédure, la mère en l’espèce, concernant l’audience qui a abouti à la mainlevée de la mesure.
Mais viole l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis le premier président qui, pour prononcer la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement, retient que les éléments à l’origine de la mesure ne sont pas justifiés dès lors qu’il n’est pas précisé en quoi les troubles mentaux de l’intéressé, à les supposer établis, seraient de nature à constituer un danger pour lui-même ou pour autrui et qu’il n’est nullement fait mention de risque de suicide, de mise en danger, ou d’hétéro-agressivité, alors que le certificat initial, qui indiquait