Il est interdit au juge « en statuant (…) par des motifs relevant de la seule appréciation médicale » de substituer « son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins ».
Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, no 16-22544, ECLI:FR:CCASS:2017:C101006
Présentant un comportement incohérent, assorti d’agressivité verbale, d’hallucinations auditives, qui ont été considérées comme pouvant conduire à sa mise en danger et à celle d’autrui, M. X a été admis en hospitalisation complète sans consentement dans un centre hospitalier spécialisé sur demande de sa mère, sur la base d’un certificat médical motivé (CSP, art. L. 3212-3). Au bout de 5 jours d’hospitalisation, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci vérifie le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation prise en urgence. Fondant sa décision sur deux nouveaux certificats médicaux et sur les propos tenus par M. X en audience (qui se déclarait notamment prêt à voir un psychiatre), le juge a prononcé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Selon lui, il n’était pas précisé en quoi les troubles mentaux de l’intéressé auraient été de nature à constituer un danger pour lui-même ou pour autrui, le certificat médical d’admission ne faisant notamment pas mention d’un risque de suicide, de