La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, qui a modifié le deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime relatif au taux d'intérêt dû sur les sommes indûment perçues, est immédiatement applicable aux instances en cours, mais ne s'applique pas rétroactivement à la répétition de sommes versées antérieurement à la date de son entrée en vigueur. En conséquence, une cour d'appel retient à bon droit que les intérêts ayant couru avant l'entrée en vigueur de la loi doivent être calculés en application du seul taux légal sans pouvoir être majorés de trois points
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 611 FS-P+B
Pourvois n° M 15-27.302
et T 16-13.650 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° M 15-27.302 formé par :
1°/ M. François Z..., domicilié [...],
2°/ M. Benoît Z..., domicilié [...],
contre un arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Claude B...,
2°/ à Mme A... H... épouse B...,
tous deux domiciliés [...],
3°/ à M. Jean C..., domicilié [...],
4°/ à M. Pierre D..., domicilié [...],
défendeurs