Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
24 mai 2017

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 24 mai 2017, n°15-27.302

24 mai 2017
  • id : CC-24052017-15_27302 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, qui a modifié le deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime relatif au taux d'intérêt dû sur les sommes indûment perçues, est immédiatement applicable aux instances en cours, mais ne s'applique pas rétroactivement à la répétition de sommes versées antérieurement à la date de son entrée en vigueur. En conséquence, une cour d'appel retient à bon droit que les intérêts ayant couru avant l'entrée en vigueur de la loi doivent être calculés en application du seul taux légal sans pouvoir être majorés de trois points

Introduction
CIV.3

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 mai 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 611 FS-P+B

Pourvois n° M 15-27.302

et T 16-13.650 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° M 15-27.302 formé par :

1°/ M. François Z..., domicilié [...],

2°/ M. Benoît Z..., domicilié [...],

contre un arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Claude B...,

2°/ à Mme A... H... épouse B...,

tous deux domiciliés [...],

3°/ à M. Jean C..., domicilié [...],

4°/ à M. Pierre D..., domicilié [...],

défendeurs