Si l’action en répétition des sommes indûment perçues par le bailleur à l’occasion d’un changement d’exploitant est soumise à un régime de prescription spéciale, la répétition des intérêts liés à ces sommes reste soumise à prescription quinquennale de droit commun.
Cass. 3e civ., 24 mai 2017, nos 15-27302 et 16-13650, ECLI:FR:CCASS:2017:C300611, PB (cassation partielle)
En l’espèce, à la suite de la rupture de leur contrat, des preneurs à bail rural demandaient la restitution des sommes qu’ils avaient versées selon eux indûment aux bailleurs lors de leur entrée en 1989, majorées d’un intérêt.
Rappelons qu’aux termes de l’article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime, les sommes indûment perçues à l’occasion d’un changement d’exploitant sont sujettes à répétition, et qu’elles sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l’intérêt légal majoré de trois points.
De plus, aux termes des dispositions spéciales du quatrième alinéa de ce texte, dérogatoires aux règles générales sur la prescription extinctive, l’action en répétition exercée à l’encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’effet du congé.
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