Cass. 3e civ., 24 mai 2017, nos 15-27302 et 16-13650, ECLI:FR:CCASS:2017:C300611, FS-PB (cassation partielle)
Par un arrêt publié du 24 mai 2017, la Cour de cassation revient sur l'application de l'article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime, tel qu'il résulte de la loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 (art. 9, II), prohibant la remise de sommes non justifiées à l'occasion d'un changement d'exploitant.
En l'espèce, M. et Mme X cédèrent à MM. Z, le 31 octobre 1989, divers éléments d'une exploitation agricole et leur consentirent, avec un groupement foncier agricole dont M. X était gérant, des baux ruraux pour une durée de 21 ans à compter du 11 novembre 1989.
Après rupture des baux, MM. Z sollicitèrent la restitution d'une partie des sommes versées, lors de l'entrée dans les lieux, à M. et Mme X, qui appelèrent en garantie M. B, agent immobilier, lequel avait rédigé l'acte de cession, et M. C, expert, qui avait procédé à l'évaluation des biens mobiliers vendus.
Faisant grief à la cour d'appel de condamner M. et Mme X à leur restituer des sommes au titre des améliorations culturales et des drainages avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2004 et au taux majoré de trois points à compter du 13 octobre 2014, MM. Z se pourvurent en cassation, arguant notamment que :
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aux termes de l'article L. 411-74 du Code