Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, et qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. Il s'ensuit que, si la personne publique doit notifier au salarié la rupture du contrat de travail, le défaut de cette notification constitue seulement une irrégularité donnant droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2169 FS-P+B sur le premier moyen
Pourvois n° E 15-17.176
F 15-17.177 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° E 15-17.176 et F 15-17.177 formés par :
1°/ M. [Z] [E], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 2],
contre deux arrêts rendus le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la commune du [Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, les cinq moyens de