Cass. soc., 8 déc. 2016, no 15-17176, ECLI:FR:CCASS:2016:SO02169, M. X c/ Commune du Gossier, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Basse-Terre, 26 janv. 2015), M. Frouin, prés. – SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Il résulte de l'article L. 1224-3 du Code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. Il s'ensuit que, si la personne publique doit notifier au salarié la rupture du contrat de travail, le défaut de cette notification constitue seulement une irrégularité donnant droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié. La cour d’appel qui constate que les salariés ont refusé les offres de recrutement formulées par la commune, en déduit exactement que leur contrat de travail s’est trouvé rompu de plein droit, peu important qu'une lettre de rupture ne