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Revue des contrats

N° 01 - 1 mars 2017

Avenant à un contrat de crédit-bail immobilier et point de départ de la prescription de l'action en nullité

1 mars 2017

Revue des contrats

  • Réf : RDC mars 2017, n° 113w8, p. 64 Copier la référence
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Auteur(s)

Jean-Baptiste Seube
Professeur à l'université de La Réunion, doyen honoraire de la faculté de droit et d'économie

Thématique(s)

Auteur(s)

Jean-Baptiste Seube
Professeur à l'université de La Réunion, doyen honoraire de la faculté de droit et d'économie

La Cour de cassation décide que le point de départ de la prescription pour intenter l’action en nullité du contrat de crédit-bail immobilier pour méconnaissance de l’article L. 313-9 du Code monétaire et financier doit être fixé à la date de conclusion du contrat, et non à celle de son avenant. La solution retenue reste cependant dépendante de circonstances factuelles et ne saurait être généralisée à tous les avenants.

Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, no 15-18924

L’article L. 313-9 du Code monétaire et financier dispose que les contrats de crédit-bail immobilier « prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur. » Cette faculté de résiliation anticipée est la contrepartie de l’absence de résiliation triennale : elle permet au crédit-preneur de savoir à l’avance la somme qu’il aura à payer s’il décidait de mettre fin à l’opération de manière anticipée1. La Cour de cassation veille alors à ce que cette liberté de résiliation soit réelle : elle sanctionne de ce fait la clause de résiliation mettant à la charge du crédit-preneur le paiement d’une somme égale ou supérieure au montant qui aurait été dû si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme2. Décrivant cette jurisprudence, Alain Bénabent écrit que « le contrat doit prévoir une porte de