La Cour de cassation décide que le point de départ de la prescription pour intenter l’action en nullité du contrat de crédit-bail immobilier pour méconnaissance de l’article L. 313-9 du Code monétaire et financier doit être fixé à la date de conclusion du contrat, et non à celle de son avenant. La solution retenue reste cependant dépendante de circonstances factuelles et ne saurait être généralisée à tous les avenants.
Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, no 15-18924
L’article L. 313-9 du Code monétaire et financier dispose que les contrats de crédit-bail immobilier « prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur. » Cette faculté de résiliation anticipée est la contrepartie de l’absence de résiliation triennale : elle permet au crédit-preneur de savoir à l’avance la somme qu’il aura à payer s’il décidait de mettre fin à l’opération de manière anticipée1. La Cour de cassation veille alors à ce que cette liberté de résiliation soit réelle : elle sanctionne de ce fait la clause de résiliation mettant à la charge du crédit-preneur le paiement d’une somme égale ou supérieure au montant qui aurait été dû si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme2. Décrivant cette jurisprudence, Alain Bénabent écrit que « le contrat doit prévoir une porte de