En application de l’article 8 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, la Chambre nationale des huissiers de justice peut exercer les droits réservés à la partie civile relativement à des faits emportant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente. Est donc recevable l’action civile qu’elle exerce pour la réparation d’un préjudice moral indirect. L’action civile exercée au titre d’un préjudice matériel n’est recevable que si ce préjudice est distinct de celui subi par les clients de l’étude et s’il n’entre pas dans le cadre de sa garantie de représentation des fonds. Il n’existe pas de disposition spécifique autorisant les chambres régionales à exercer l’action civile en réparation d’un préjudice indirect, de sorte que leur action demeure soumise aux conditions posées par l’article 2 du Code de procédure pénale.
Cass. crim., 9 mars 2016, no 13-85943, FS–PB
Extrait :
La Cour :
(…) Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 28 mars 2011 ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que la Chambre nationale des huissiers de justice ne peut exercer les droits réservés à la partie civile que relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente ;