PLAN DE SAUVEGARDE - La réduction de créance consentie dans le cadre d'un plan de sauvegarde n'est définitivement acquise au débiteur qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue pour son paiement.
Cour de cassation chambre commerciale22 sept. 2015, no14-16920
Cass. com., 22 sept. 2015, n° 14-16920, F-PB
La Cour de cassation vient préciser les conditions d'application de l'article L. 626-19, alinéa 2, du Code de commerce. Une banque avait consenti une réduction de 80 % du montant de sa créance dans le cadre d'un plan de sauvegarde. Le solde devait être réglé en deux versements en novembre 2011 et en mars 2012. Les deux dividendes n'ont pas été réglés aux dates prévues. Constatant l'état de cessation des paiements du débiteur, le tribunal prononce en décembre 2012 la résolution du plan et ouvre une liquidation judiciaire. La banque y déclare sa créance pour son montant total, diminué des dividendes perçus, ce que conteste le liquidateur qui considère cette créance éteinte, la banque ayant bien reçu, avant la résolution du plan, le paiement de 20 % du montant de sa créance. Cette argumentation de bon sens convainc le juge-commissaire qui rejette cette déclaration, comme la cour d'appel qui juge irrecevable le recours de la banque pour défaut d'intérêt à agir.
La banque avait en réalité un intérêt certain à agir. Elle avait en effet omis de