Depuis l’adoption de la nomenclature Dintilhac par les tribunaux judicaires, la Cour de cassation continue son travail de délimitation des frontières des différents postes de préjudices. Dans un arrêt du 5 mars 2015, la deuxième chambre civile applique strictement la nomenclature en refusant d’ériger le préjudice d’agrément temporaire en poste autonome. Mais une telle interprétation n’est pas exempte de critiques.
Cass. 2e civ., 5 mars 2015, no 14-10758, Consorts X c/ Sté Aviva assurances, PB (Rejet CA Bordeaux, 30 oct. 2013), Mme Flise, prés. ; SCP Ortscheidt, SCP Delaporte, Briard, Trichet, av.
Depuis son adoption par les tribunaux judiciaires1, auxquels les juridictions administratives ont récemment emboîté le pas2, l’application de la nomenclature Dintilhac, dont la normativité n’est plus douteuse3, continue d’être revendiquée de toute part. Du côté des assureurs, il y est expressément fait référence afin de limiter l’indemnisation des seuls postes officiellement reconnus. Du côté des victimes, la souplesse et le caractère « non figé »4 de la nomenclature est avancé en vue de faire respecter au mieux le principe de la réparation intégrale. En témoigne ce nouvel arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2015 qui rejette le pourvoi formé contre une décision d’appel ayant inclus l’indemnisation du préjudice d’agrément temporaire dans