Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, no 12-26486, ECLI:FR:CCASS:2014:C101068, PB (cassation partielle)
Par un arrêt publié du 24 septembre 2014, la Cour de cassation énonce un principe dont la portée pratique intéressera particulièrement les praticiens. Elle souligne en effet qu'il résulte de la combinaison des articles 724, 1005 et 815-9 du Code civil :
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que l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès ;
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et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué.
L'intérêt pratique de la décision est d'autant plus grand que les faits de l'espèce, ci-après rapportés, étaient assez courants.
Réjane X est décédée le 15 juillet 2003, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Daniel, Michèle et Marie-Claude, issus de son union matrimoniale avec Gaston Y, prédécédé.
Avant son décès, Réjane X, par testament notarié du 20 août 2002, a légué la quotité disponible de ses biens à Daniel et Michèle et leur a attribué à chacun un immeuble, l'un à Amiens, l'autre à Cagny, tout en disposant que Marie-Claude serait attributaire de biens d'une valeur équivalente à sa part.
Le 30 décembre 2004, Marie-Claude Y a sollicité l'ouverture des