L'enlèvement illicite d'un enfant est exclusif, sauf circonstances particulières limitativement énumérées à l'article 10 du règlement n° 2201/2003, d'un transfert de compétence des juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement à celles de l'Etat membre dans lequel l'enfant a été emmené. Dès lors, les juridictions de l'Etat membre d'origine conservent leur compétence lorsque l'enfant, après avoir été enlevé illicitement, a été ramené sur le territoire de ce pays par le parent en fraude des droits duquel cet enlèvement a eu lieu
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mars 2014
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt n° 195 FS-P+B+I
Pourvoi n° G 12-24.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [F], domiciliée 41 Baillet Laourleï, 2930 - Braaschaat (Belgique),
contre deux arrêts rendus les 8 février et 27 juin 2012 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C2), dans le litige l'opposant à M. [N] [X], domicilié bâtiment E, entrée 4, 137 avenue de Lodève, 34080 Montpellier,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR,