La Cour de justice de l'Union européenne s'était prononcée le 3 octobre 2013 sur les modalités d'application de l'article 5, § 3 du règlement Bruxelles I en matière d'actions délictuelles ou quasi délictuelles, dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits patrimoniaux d'un auteur-compositeur commise par le biais de l'offre en ligne de CD pressés sans l'autorisation de l'auteur. La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 janvier 2014, exploite la réponse de la juridiction européenne. Elle retient le critère d'accessibilité du site internet en France pour fonder la compétence des juridictions françaises. Irréprochable de prime abord, la solution n'en suscite pas moins quelques interrogations.
Cour de cassation 1ère chambre civile22 janv. 2014, no10-15890
Cass. 1re civ., 22 janv. 2014
no 10-15890, PB
La Cour :
(...)
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 5, point 3 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X, prétendant être l'auteur, le compositeur et l'interprète de 12 chansons enregistrées sur un disque vinyle et indiquant avoir découvert que celles-ci avaient été reproduites sans son autorisation sur un disque compact (CD)