La règle selon laquelle la forme des actes est réglée par la loi du lieu dans lequel ils ont été faits ou passés n'a pas de caractère impératif
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2011) que, par acte passé devant M. X..., notaire à Abidjan (Côte d'Ivoire), en date des 9 et 19 mars 1990, M. Y... a déclaré se porter caution hypothécaire de la SARL Siftex-CI et a affecté des biens immobiliers dont il était propriétaire à Nice, à l'acquittement des sommes dues par cette société, à la Société générale de banques en Côte d'Ivoire (la SGBCI) ; qu'afin de permettre l'inscription de l'hypothèque en France, M. X... a saisi M. Z..., notaire à Nice ; que, par acte notarié passé le 3 juillet 1990, en l'étude de celui-ci, M. Y... et la SGBCI, ont, par mandataires désignés par procuration, déclaré réitérer leurs engagements ; que l'hypothèque a été inscrite sur l'immeuble le 27 juillet 1990 et renouvelée le 19 juin 2000 ; que, par acte des 12 et 14 novembre 2007, M. Y... a assigné la SGBCI en annulation de l'acte du 3 juillet 1990 et de l'inscription hypothécaire, et M. Z... en déclaration de responsabilité ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de