SÛRETÉS - « L'acte passé devant [un notaire français étant] un acte authentique répondant aux exigences prévues par les articles 2416 et suivants du Code civil pour qu'une hypothèque puisse être valablement constituée sur des biens situés en France, de sorte que l'inscription hypothécaire et son renouvellement étaient valables ».
Cour de cassation 1ère chambre civile12 juin 2013, no12-15467
Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 12-15467, PB
En l'espèce, pour garantir les dettes d'une société étrangère, un propriétaire consent une hypothèque sur l'un de ses biens en France par un acte authentique devant un notaire en Côte d'ivoire. Afin de permettre l'inscription de l'hypothèque en France, le notaire ivoirien a saisi un notaire français à Nice qui a lui-même passé un acte notarié par mandataires désignés par procuration. Ce second acte authentique contenait une déclaration de réitération de l'engagement hypothécaire qui a été renouvelé de la même façon 10 ans plus tard.
La question qui se posait était alors de savoir si le deuxième acte authentique (français) était suffisant pour servir de fondement à une exécution en France alors qu'il reprenait en substance les mentions du premier acte authentique (étranger). L'enjeu de la question était de déterminer si les parties devaient recourir à une procédure d'exequatur, réglée en l'espèce par un accord franco-ivoirien.
La